Marchés privés quel est le délai contractuel ?
L’entrepreneur doit apporter dans l’exécution de ses travaux la plus grande diligence de manière à être en mesure d’opérer la livraison de l’ouvrage dans le délai prévu au contrat.
Si aucun délai contractuel n’est stipulé dans le marché, l’entrepreneur doit donc achever les travaux dans le meilleur délai compatible avec une exécution conforme aux règles de l’art.
Lorsqu’un délai est prévu au marché par référence à la norme AFNOR P. 03-001, on distingue deux délais :
Un délai de préparation pour l’élaboration des documents complémentaires ;
Un délai d’exécution qui peut lui-même se subdiviser en délai d’organisation de chantier et en période d’exécution proprement dite.
Quand doivent commercer les travaux ?
L’entrepreneur doit commencer les travaux dès que l’ordre lui en est donné, sous réserve que soient remplies les conditions communes à tous les corps d’état et spéciales à chaque entrepreneur prévues dans les documents contractuels. Lorsque le point de départ du délai d’exécution est retardé du fait du maître de l’ouvrage, ce délai part du jour où l’entrepreneur est mis à même de commencer le chantier.
Qui fixe le calendrier général ?
La marche générale de l’ouvrage et par corps de métier est portée par l’architecte à la connaissance de tous les entrepreneurs. L’architecte doit également faire connaître à tous les entrepreneurs les modifications intervenues par des travaux en plus ou en moins ou les retards ou les accélérations justifiées par une cause quelconque.
Quel est le but des bonifications ou primes d’avance ?
Le contrat, dans le but d’inciter l’entrepreneur à abréger les délais d’exécution par l’entrepreneur, peut prévoir (voir l’article 6.5 de la norme NF P 03 001) le paiement par le maître de l’ouvrage de bonifications par jour calendaire d’avance. Ces bonifications sont généralement calculées soit en pourcentage du montant du marché, soit sur la base des sommes journalières fixes. Les bonifications ne sont pas la contrepartie obligatoire des pénalités : Un contrat peut donc parfaitement prévoir des pénalités éventuelles sans pour autant prévoir de primes en cas d’avance sur le délai d’exécution, et inversement.
Que prévoit la clause pénale ?
La clause pénale insérée dans le marché permet d’établir le montant de l’indemnisation forfaitaire du préjudice que le maître d’ouvrage souffre en cas d’inexécution dans le délai contractuel de l’obligation de l’entrepreneur. Les cahiers des charges prévoient en général des pénalités de retard à la charge des entrepreneurs si l’ouvrage n’est pas accompli dans le délai prévu au contrat. Le maître de l’ouvrage peut mettre en cause la responsabilité pour retard des architectes et des entrepreneurs, même si la réception a eu lieu.
Quelle est la formalité nécessaire pour invoquer une clause pénale ?
En vertu de l’article 1146 du Code Civil selon lequel les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation, une clause pénale ne peut être invoquée si le créancier n’a pas procédé à cette mise en demeure préalable ; mais le contrat peut dispenser les parties de cette formalité.
Quelle est l’obligation de l’entrepreneur si des pénalités ont été prévues en cas de retard ?
Si des pénalités ont été prévues en cas de retard, leur montant doit être déduit du montant de la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage, à moins que l’entrepreneur ne soit en mesure de démontrer que ce retard est dû à la faute du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre, ou qu’il justifie d’un cas fortuit ou de force majeure.
Quelle précaution doit prendre l’entrepreneur en présence de difficultés dues à un cas de force majeure ?
L’entrepreneur qui entend invoquer des difficultés imprévues constitutives d’un cas de force majeure, rendant impossible l’exécution stricte de ses engagements, ou même la livraison de l’ouvrage impossible, ne peut en faire état qu’autant qu’il a avisé le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre. Il a donc le plus grand intérêt à le faire par lettre recommandée dès l’apparition du trouble, tout en faisant constater celui-ci par un huissier.
Quels sont les cas de force majeure ?
Les cahiers des charges peuvent énumérer les cas de force majeure, c’est-à-dire qui rendent impossible (et pas seulement plus difficile) le respect de ses engagements contractuels par l’entreprise ; par exemple : les émeutes, grèves (extérieures à l’entreprise), embargos, hostilités, empêchements provenant d’actes des autorités publiques, incendies, verglas, intempéries, inondations. Mais en aucun cas cette énumération ne saurait avoir une valeur absolue. En effet, seuls les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier si le cas invoqué constitue réellement un cas de force majeure.
Quelle est l’obligation de l’entrepreneur si des difficultés occasionnent des retards ?
Si une difficulté est de nature à occasionner des retards dans l’exécution de l’ouvrage, et ce tout spécialement lorsque les délais d’exécution avec pénalités de retard sont prévus au marché, l’entrepreneur diligent devra faire déterminer la cause du retard et sa durée probable. En négligeant de le faire, il risquerait par la suite de se voir reprocher son incompétence et serait gêné pour tenter de justifier du fait que le retard ne lui est pas imputable.
Dans quel cas également, l’entrepreneur n’est-il pas responsable du retard du chantier ?
L’entrepreneur n’est pas tenu pour responsable du retard du chantier si celui-ci est causé par le fait du maître de l’ouvrage :
- Modifications incessantes demandées par le maître de l’ouvrage,
- Absence de coordination et défaut de surveillance du maître d’œuvre,
- Retards du maître de l’ouvrage dans ses interventions préalables d’équipement du terrain, etc.
À retenir
Délai d’exécution
Si aucun délai contractuel n’est stipulé dans le marché, l’entrepreneur doit cependant achever les travaux avec une diligence normale.
Commencement des travaux
L’entrepreneur doit commencer les travaux dès que l’ordre lui en est donné.
Retard de l’entrepreneur
L’entrepreneur qui entend invoquer des difficultés, cas fortuit ou force majeure, a intérêt à faire constater le trouble dès son apparition.
Retard du maître de l’ouvrage
L’entrepreneur n’est pas tenu pour responsable du retard du chantier si celui-ci est causé par le maître de l’ouvrage.
Textes de référence
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mai 1982, arrêt n° 946
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mai 1983, arrêt n° 747
- Code Civil, articles 1146 et 1229 (alinéa 1er)